J.O. Numéro 146 du 26 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9762

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Décision no 98-450 du 9 juin 1998 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion du programme de la Société nationale de programme de télévision et de radiodiffusion sonore RFO dans le département de la Guyane


NOR : CSAX9801450S




   Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
   Vu le décret no 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
   Vu la demande d'autorisation présentée par la société télédiffusion de France le 25 mai 1998 ;
Après en avoir délibéré,
   Décide :



   Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision pour la diffusion des programmes de télévision de la société Radio-télévision française d'outre-mer. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.

   Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 9 juin 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges

A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 146 du 26/06/1998 page 9762 à 9763

(1) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 20o ; PAR de 16 W dans la direction d'azimut 250o.
(2) PAR de 4,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305o et 90o.
(3) PAR de 34 W dans la direction d'azimut 200o ; PAR de 34 W dans la direction d'azimut 340o.
(4) PAR de 10 W non directive.
(5) PAR de 42 W dans la direction d'azimut 140o ; 42 W dans la direction d'azimut 290o.
(6) PAR de 2 W non directive.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.